Article MS 50
: Poste de sécurité
§ 1. Un poste
de sécurité doit être mis à la disposition exclusive des personnels
chargés de la sécurité incendie.
§ 2. Ce poste,
d'accès aisé et si possible au niveau d'arrivée des secours extérieurs,
doit être, sauf cas particulier, relié au centre de secours des
sapeurs-pompiers par un moyen de transmission rapide et sûr.
§ 3 Lorsque
le service est assuré par des agents de sécurité incendie, le
poste doit être occupé en permanence par une personne au moins.
§ 4. Le poste
de sécurité doit notamment recevoir les alarmes restreintes transmises
par postes téléphoniques, avertisseurs manuels, installations
de détection et/ou d'extinction automatique. De plus, des commandes
manuelles des dispositifs d'alarme, de désenfumage mécanique,
de conditionnement, etc., doivent être installées à l'intérieur
de celui-ci.
§ 5. Le poste
de sécurité et ses accès doivent être convenablement protégés
contre un feu survenant dans l'établissement.